Le 22/10/18 est adressé à l’ensemble des participants le compte-rendu du premier Comité de Pilotage de la mission de la société Cariçaie.
Concernant le Moulin de Cheuille, il y est mentionné ce que les participants ont appris incidemment au cours de cette réunion :
Il semblerait que la route départementale ait été réalisée au droit même du lit naturel de la Cheuille.
Le cours d’eau passe sous la RD 2 fois avant de confluer avec le bief du moulin.
L’écoulement est très lentique en sortie du 2ème passage sous la RD.
Est inclus le schéma suivant, transmis à la société Cariçaie par le Conseil Départemental du Loiret postérieurement à la réunion :
Le 16/10/18 se tient à la mairie de Bonny le premier Comité de Pilotage (COPIL) de la mission de la société Cariçaie.
Son représentant, M. Hémon, présente aux participants :
Cariçaie est le bureau d’étude du groupe BIEF-Cariçaie, spécialisé dans le domaine de l’eau et dans la restauration des milieux aquatiques.
L’objectif de la mission est d’apporter aux propriétaires des ouvrages, les éléments techniques d’aide à la décision pour la mise en conformité de leurs ouvrages vis-à-vis de la restauration de la continuité écologique.
Le contexte réglementaire est que la Cheuille figure sur les listes 1 et 2.
L’étude comporte plusieurs phases :
Les sites concernés sont de deux natures :
Le planning prévisionnel fait état des dates de fin suivantes :
Le 15/09/18 est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne l’avis n° 403816-2018 d’attribution d’un marché par le Conseil Départemental du Loiret à la société Cariçaie.
Ce marché s’intitule :
Etude préalable à la mise en conformité des ouvrages de la Cheuille vis-à-vis de la continuité écologique sur la commune de Bonny-sur-Loire.
Sa description succinte est la suivante :
Le département du Loiret est propriétaire pour moitié d’un déversoir situé sur la Cheuille à Bonny-sur-Loire. Cet ouvrage fait partie intégrante du système hydraulique du moulin de la Cheuille qui appartient à un propriétaire privé.
La mission attendue a pour objectif d’apporter aux propriétaires des ouvrages situés sur la partie aval de la rivière la Cheuille, les éléments techniques d’aide à la décision pour la mise en conformité de leurs ouvrages vis-à-vis de la restauration de la continuité écologique.
Son montant est de 55 675 € HT.
Cet article du Code de l’environnement stipule que les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°.
Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
L’article L.214‑17 du Code de l’environnement définit 2 listes de cours d’eau sur lesquelles se base le dispositif réglementaire pour la restauration de la continuité écologique :
Dans le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés définissant les cours d’eau classés en liste 1 et 2 ont été publiés au journal officiel le 22 juillet 2012?
La Cheuille a été classée en liste 2, et le Moulin de Cheuille faisait dès lors malheureusement partie des ouvrages concernés.
La loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 porte la transposition de la DCE en droit français.
La transposition est l’acte obligatoire par lequel un État membre de l’Union européenne insère dans son système juridique une règle de droit demandée pour remplir les objectifs d’une directive de l’Union européenne. L’obligation de transposition à la charge des États est une condition d’effectivité du droit communautaire, à ce titre les États membres encourent des poursuites en cas de mauvaise transposition.
Cette loi consacre le principe de récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau, définit la procédure à suivre pour caractériser les bassins hydrographiques, précise le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et les conditions de leur élaboration, de leur suivi et de leur révision.
L’effet juridique des SDAGE et leur articulation avec les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) sont également précisés.
Le 23/10/2000, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne arrêtent une directive établissant un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l’eau.
Cette directive est appelée la directive-cadre sur l’eau, et elle est souvent plus simplement désignée par son sigle DCE.
La DCE consitue l’élément majeur de la réglementation européenne concernant la protection des ressources en eaux douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de transition* et côtières.
La DCE vise à prévenir et réduire la pollution de l’eau, promouvoir son utilisation durable, protéger l’environnement, améliorer l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Elle prend en compte non seulement la qualité physico-chimique de l’eau, mais également d’autres éléments complémentaires comme la continuité écologique des milieux aquatiques qui se définit par les possibilités de déplacements des organismes vivants ainsi que par le transport des sédiments.
Elle impose aux États membres de parvenir à un bon niveau de qualité écologique des eaux dans un délai de 15 ans et d’arrêter progressivement le rejet de certains produits dangereux dans un délai de 20 ans.
* Une eau de transition est définie par la DCE comme masse d’eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d’eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d’eau douce.
Le Code de l’environnement a été créé par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.
Il comporte 7 livres :
Chaque livre est divisé en titres, chapitres, sections, sous-sections et paragraphes.
Les livres 1, 3, 4 et 5 de la partie réglementaire du code de l’environnement ont été publiés par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005.
Les livres 2 et 6 l’ont été par le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007.