Archive mensuelle juillet 2012

ParASRMCheuille

Article L. 214-17 du Code de l’environnement

L’article L.214‑17 du Code de l’environnement définit 2 listes de cours d’eau sur lesquelles se base le dispositif réglementaire pour la restauration de la continuité écologique :

  • la liste 1, qui vise la non-dégradation de la continuité écologique, par l’interdiction de création de nouveaux obstacles à la continuité ;
  • la liste 2, qui vise la restauration de la continuité écologique, par l’obligation de restaurer la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments, dans un délai de 5 ans après l’arrêté de classement, prolongé de 5 ans depuis.

Dans le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés définissant les cours d’eau classés en liste 1 et 2 ont été publiés au journal officiel le 22 juillet 2012?

La Cheuille a été classée en liste 2, et le Moulin de Cheuille faisait dès lors malheureusement partie des ouvrages concernés.